L'agression en droit international

Maurice Kamto

Mars 2010 - 464 pages
Ean - Isbn13 : 978-2-233-00588-5 ;
prix : 40 €
Editions A.Pedone - 13 rue soufflot 75005 Paris
Tel. : 00 33 (0)1 43 54 05 97

agression
           
                     
   

Enfin une definition du crime d’agression

Après l’inscription de l’agression parmi les quatre crimes justiciables de la Cour pénale internationale dans le Statut de Rome de 1998 (art. 5) et de longues discussions techniques et négociations politiques qui ont duré une dizaine d’année, la Communauté internationale a adopté enfin une définition du crime d’agression.
L’évènement a eu lieu le 11 juin 2010 à l’instant ultime (1 ) de la Conférence de Kampala sur la révision du Statut de la CPI qui s’est tenue dans la capitale ougandaise du 31 mai au 11 juin 2010. Le consensus obtenu à l’arraché a porté aussi bien sur la définition du crime et les éléments de celui-ci que sur l’exercice de la compétence en cette matière, certains membres permanents du Conseil de sécurité ayant établi un linkage entre les deux en laissant clairement entendre que la définition du crime ne serait pas acquise si l’on ne parvenait pas à un consensus sur l’exercice de la compétence, en particulier sur le rôle du Conseil de sécurité à cet égard.
La définition du crime d’agression dont le texte a été arrêté à la fin de 2009, reprend pour l’essentiel les termes de la définition de l’agression contenue dans la résolution 3314 (XXIX) de l’Assemblée générale des Nations Unies du 14 décembre 1974. Elle fait l’objet d’un article 8 bis dont le paragraphe 1 dispose qu’elle s’entend de « la planification, la préparation, le lancement ou l’exécution par une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l’action politique ou militaire d’un État, d’un acte d’agression qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies ».
Cette définition correspond à celle que nous avions proposé dans l’ouvrage, à la différence près qu’au lieu de procéder à un simple renvoie à la résolution 3314, le paragraphe 2 de l’article 8 bis procède à la définition de l’ « acte d’agression » et reprend in extenso les actes considérés comme « des actes d’agression au regard de la résolution 3314 (XXIX) ».
Si la définition du crime d'agression n'a pas fait l'objet de nombreux débats, les discussions ont en revanche achoppé sur les conditions d'exercice de la compétence de la Cour à l'égard de ce crime. Il s'est agi des mécanismes de déclenchement de l’enquête en cas de comportement qualifiable de crime d’agression et des filtres interne à la Cour (Chambre préliminaire) ou externe (Conseil de sécurité, Assemblée générale des Nations Unies, Cour Internationale de Justice) pour l’autorisation d’une telle enquête, des modalités d'introduction de l'amendement dans le Statut de Rome ainsi que du consentement de l'Etat potentiellement agresseur en tant que condition de l'exercice de la compétence de la Cour.
Sur l’exercice de la compétence en particulier, la Conférence de révision a convenu que l’agression doit être constatée par le Conseil de sécurité. Toutefois, en cas de silence gardé par cet organe pendant un délai de 6 mois après la demande du Procureur, celui-ci peut passer outre l’autorisation du Conseil et ouvrir une enquête pour crime d’agression s’il y est autorisé par la Chambre préliminaire de la CPI. L’entrée en vigueur de ce mécanisme d’activation de la compétence de la Cour a été différée pour l’année 2017. A partir du 1er janvier de cette année-là, la question de l’activation de ce mécanisme pourra être inscrite à l’ordre du jour d’une Assemblée des Etats parties sur la base d’une décision prise à la majorité simple. Et le mécanisme pourra être activé par une résolution de l’Assemblée des Etats Parties au Statut de Rome, prise à la majorité qualifiée de ses membres. Ces dispositions font l’objet des articles 15 bis et 15ter.

Annexes

Article 8 bis    :  Crime d’agression (Définition et Eléments du crime).
Article 15 bis et 15ter    :  Exercice de la compétence.

1) En vérité, le consensus, que certaines délégations ont qualifié d’« historique » a été obtenu le 12 juin 2010 à 1 h du matin. Mais selon une pratique courante dans les négociations internationales multilatérales, la pendule de la salle des Conférences du Munyonyo Commonwealth Resorts, fut éteinte à 00 h pour créer la fiction que l’on était toujours le 11 juin, date à laquelle la Conférence de révision devait prendre fin.

         

 

 

                   
     
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Introduction

             
       
Première partie
           
       
           
       
Deuxième partie
             
                     
       
Troisième partie
             
                     
     

             
                     
                     
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